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192 DOCUMENTS.
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XXIV
1654. — 14 septembre.
CESSION DE JEAN POQUELIN PÈRE A JEAN POQUELIN LE JEUNE DE SON FONDS DE COMMERCE.
Minutes de M* Gatine.
Fut présent honorable homme Jean Poquelin, tapissier et valet de chambre ordinaire du Roi, et marchand tapissier, bourgeois de Paris, y demeurant sous les piliers des halles, paroisse Saint-Eustache, lequel a vendu, cédé, transporté et délaissé, vend, cède, transporte et délaisse par ces présentes du tout à toujours etc., à sieur Jean Poquelin le jeune, son fils, aussi tapissier et valet de chambre ordinaire duRoi, et marchand tapissier, bourgeois de Paris, y demeurant sous lesdits piliers des halles, paroisse Saint-Eustache, à ce présent et acceptant, acheteur et acquéreur pour lui, ses hoirs et ayant cause, c'est à savoir toutes et chacunes les marchandises concernant la vacation et négoce desdits vendeur et acheteur à plein déclarée, mentionnée et énoncée au bref état et inventaire qu'ils en ont fait double entre eux, sous leurs seings privés, le douzième jour du présent mois, reconnu en fin par acte reçu par les notaires soussignés ce jourd'hui, etc., lesquels doubles sont demeurés l'un vers ledit vendeur et l'autre vers ledit acheteur ; de toutes lesquelles marchandises que ledit acheteur reconnoit avoir en sa possession, suivant la tradition et délivrance entière et actuelle qui lui a été faite dès ledit jour douze du présent mois, icelui acheteur se tient content et en décharge ledit vendeur, pour par lui acheteur en faire à sa volonté comme à lui appartenant, en conséquence de la présente vente faite moyennant la somme de cinq mille deux cent dix-huit livres dix sols cinq deniers tournois, à quoi monte la prisée faite de toutes lesdites marchandises, etc.; de laquelle somme ledit vendeur en quitte et délaisse par cesdites présentes, ledit acheteur son fils, acceptant et retenant la somme de cinq mille livres pour tous les droits successifs, mobiliers et immobiliers, fruits et revenus d'iceux à lui appartenant par le décès, et comme héritier pour partie de défunte Marie Cressé, sa mère, au jour de son décès femme dudit vendeur, si tant lesdits droits se montent, sinon le surplus en avancement de la succession à échoir de sondit; père de laquelle somme de cinq mille livres partant il décharge sondit père, vers lequel semblablement il demeure quitte du payement d'icelle ; en conséquence de quoi ledit sieur Poquelin fils ne pourra demander aucun compte ni partage des biens de la suc-
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